La mesure provisionnelle requise sous chiffre I de la requête sera par conséquent prononcée. b) La requête comprend en outre une conclusion II en exécution (cf. art. 267 cum 343 CPC), qui n’est pas contestée en tant que telle et n’appelle aucune remarque particulière. Il sera dès lors fait droit à la requête également dans cette mesure. c) Le procès au fond étant déjà pendant, il n’y a pas lieu d’impartir un délai à la requérante pour ouvrir action (cf. art. 263 CPC). XII. a) Les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de intimées solidairement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).