Dans le cas d’espèce, les intimées ont plaidé ne pas utiliser les marques litigieuses à l’heure actuelle. Si cette déclaration, comme on l’a vu, n’a pas pour effet d’exclure les conditions d’octroi des mesures provisionnelles, elle reste pertinente pour l’appréciation de la proportionnalité de celles-ci. Cela étant, le risque d’atteinte aux droits de la requérante en cas de confusion, d’une part, l’emporte sur l’intérêt des intimées à ne pas se voir interdire les signes litigieux d’autre part. En outre, les mesures requises permettent de prévenir efficacement l’atteinte, respectivement le risque d’atteinte, invoqués par la requérante.