Ce moyen des intimées sera donc également écarté, et les conditions d’octroi des mesures provisionnelles sont remplies. XI. a) Lorsque tel est le cas, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 261 al. 1 CPC). En d’autres termes, les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). - 23 -