La période de trois mois et demie séparant la publication de ce courrier n’apparaît pas encore comme excessive, à l’aune de la sauvegarde des droits de la requérante. Elle garde au demeurant toute sa pertinence actuellement, étant rappelé que les déclarations d’intention des parties quant à la durée de la procédure au fond à venir, aussi louables qu’elles soient, n’ont pas pour portée d’exclure l’urgence des mesures provisionnelles requises. A l’évidence, une procédure au fond ouverte, par hypothèse, au mois de septembre 2018 ne serait pas terminée à la date de la présente ordonnance de mesures provisionnelles.