Le grief d’un prétendu retard de la requérante à agir après la publication des marques litigieuses le 4 septembre 2018 n’est pas non plus fondé, dès lors qu’elle a agi en premier lieu par courrier d’avocat du 20 décembre 2018 à l’intention des intimées. La période de trois mois et demie séparant la publication de ce courrier n’apparaît pas encore comme excessive, à l’aune de la sauvegarde des droits de la requérante.