c) La procédure d’opposition (cf. art. 31 ss LPM) permet de s’opposer à l’inscription d’une marque. L’absence d’opposition ne signifie cependant pas encore que la marque sera inscrite (cf. à cet égard les motifs de refus d’inscription de l’art. 30 al. 2 LPM), et l’on ne saurait donc en déduire une admission de la marque concernée, ni l’absence d’urgence. Cela est particulièrement vrai dans des domaines ayant de multiples intervenants, comme l’alimentaire dans le cas d’espèce. C’est plutôt à l’inscription de la marque qu’un risque d’atteinte et de préjudice subséquent apparaissent. L’absence d’opposition n’exclut ainsi pas l’urgence de préjudice.