X. a) S’agissant du risque de préjudice difficilement réparable, il faut en principe admettre que cette condition est également réalisée, vu les intérêts en jeu, de nature immatérielle (cf. supra consid. III/c). b) Cela étant, les intimées contestent l’urgence des mesures requises, soutenant en particulier que la requérante aurait tardé à agir, alors que les demandes d’enregistrement des deux marques litigieuses datent du 20 février 2018, et leur publication le 4 septembre 2018. Elles invoquent l’absence d’opposition par la requérante, et le fait qu’elle a déposé sa requête le 21 janvier 2019 seulement. - 22 -