En l’occurrence, il n’est pas sérieusement douteux que l’association des marques de X.________AG avec la requérante aurait un impact économique sur le marché concernant celle-ci, pouvant affecter le bon fonctionnement de la concurrence, le cas échéant en faveur de tiers. Le risque d’atteinte doit ainsi être confirmé également sous l’angle du droit de la concurrence déloyale. Ce risque de confusion est également pertinent sous l’angle de l’art. 3 let. e LCD, la requérante étant suffisamment établie sur le marché du café pour qu’une confusion entre les parties conduise à ce que l’une ou l’autre des intimées profite de sa réputation.