Il n’en va pas différemment à la lumière du droit de la concurrence déloyale, au vu du risque de confusion décrit ci-dessus (cf. à cet égard art. 3 al. 1 let. d LCD ; supra consid. VII/b). Il importe peu à cet égard que ce risque existe en raison de comportements volontaires des intimées, le critère décisif étant l’influence des actes incriminés sur le fonctionnement du marché (cf. supra consid. VII/a). En l’occurrence, il n’est pas sérieusement douteux que l’association des marques de X.________AG avec la requérante aurait un impact économique sur le marché concernant celle-ci, pouvant affecter le bon fonctionnement de la concurrence, le cas échéant en faveur de tiers.