C’est le lieu de rappeler que la simple déclaration d’intention d’une partie, sans engagement de sa part, ne suffit pas pour qu’on s’écarte de cet indice (JICC, 6 décembre 2016/41 consid. IV/d). En l’occurrence, les intimées étaient représentées à l’audience de mesures provisionnelles par leurs conseils, qui n’ont pas pu se déterminer quant aux intentions de leurs clientes. On ne peut en aucun cas en déduire que celles-ci, qui contestent tout acte illicite, ne vont pas faire usage des marques litigieuses au cours du procès au fond. Le fait que les parties - 21 -