avec un accent rouge) ; tout cela plaide dans le sens d’un signe générique, et non de la forme d’un produit défini, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance applicable dans la présente procédure. Du reste, comme le relèvent les intimées, les activités économiques citées par la requérante sont principalement des services, et non des produits ou parties de produits. Ainsi, si la protection des quatre signes ci-dessus par le droit des designs n’est pas exclue en tant que telle, elle n’est pas vraisemblable en l’espèce ; ce fondement juridique ne sera dès lors pas examiné de manière plus approfondie. - 12 -