, Zurich 2014, nn 47 et 48 ad art. 1 LDes). La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré (art. 8 al. 1 LDes). Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles, savoir notamment le fabriquer, l'entreposer, l'offrir, le mettre en circulation, l'importer, l'exporter, le faire transiter ainsi que le posséder à ces fins (cf. art. 9 al. 1 LDes).