Les trois intimées se sont déterminées sur les mesures provisionnelles requises par acte commun daté du 7 février 2019. Contestant la valeur litigieuse alléguée par la requérante, qu’elles ont estimée à 100'000 fr., elles ont conclu au rejet intégral des conclusions de la requête dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais et dépens. Une audience a été tenue le 13 février 2019, au cours de laquelle les intimées, qui n’ont pas comparu personnellement, ont été représentées par leurs conseils communs. Ceux-ci n’ont pas pu se déterminer sur les intentions de leurs mandantes quant à l’utilisation des deux marques litigieuses durant la procédure.