{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-003243_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f991b97-00f9-40b1-a995-ac9fc0a56f3c", "Checksum": "2217ac3dc3aaa4eef50e5319a79f3b68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.003243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:53:40", "Checksum": "1842f292c8ee5f26e83dbf0ea1342d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\nXIII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.\n5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une\ncommunication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1\net 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2\nLTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne\nrelevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, n. 38 ad\nart. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle\n2014, n. 10 ad art. 239 CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische\nZivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC;\ncontra : Tappy in Bohnet et alii, op. cit., nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par\nconséquent, le présent jugement est motivé d'office.\n\nPar ces motifs,\nle juge délégué,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n\nI. Fait interdiction aux intimées d’utiliser en relation avec des\ncafés restaurant et/ou des services de restauration les signes\nreproduits ci-dessous :\n\nAAA BBB\n\nII. Assortit l’injonction prononcée sous chiffre I ci-dessus de la\nmenace d’une amende d’ordre de 1'000 fr. (mille francs) par\njour d’inexécution, mais de 5'000 fr. (cinq mille francs) au\nmoins, ainsi que de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP\nréprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.\n- 26 -\n\nIII. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés\nà 10'000 fr. (dix mille francs), à la charge des intimées,\nsolidairement entre elles.\n\nIV. Condamne les intimées, solidairement entre elles, à verser à la\nrequérante, le montant de 22'000 fr. (vingt-deux mille francs)\nà titre de dépens et de restitution d'avance de frais.\n\nV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,\nnonobstant recours ou appel.\n\nIX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.\n\nLe juge délégué : Le greffier :\n\nJ.-F. Meylan L. Cloux\n\nDu\n\nL'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est\nnotifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.\n\nLa présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en\nmatière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss\nLTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant\nd'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces\nrecours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente\njours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\nLe greffier :\n\nL. Cloux\n"}