{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-003243_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f991b97-00f9-40b1-a995-ac9fc0a56f3c", "Checksum": "2217ac3dc3aaa4eef50e5319a79f3b68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.003243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:53:40", "Checksum": "1842f292c8ee5f26e83dbf0ea1342d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Ce moyen des intimées sera donc également écarté, et les\nconditions d’octroi des mesures provisionnelles sont remplies.\n\nXI. a) Lorsque tel est le cas, le juge ordonne les mesures\nprovisionnelles nécessaires (art. 261 al. 1 CPC). En d’autres termes, les\nmesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité\n(Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).\n- 23 -\n\nDans le cas d’espèce, les intimées ont plaidé ne pas utiliser les\nmarques litigieuses à l’heure actuelle. Si cette déclaration, comme on l’a\nvu, n’a pas pour effet d’exclure les conditions d’octroi des mesures\nprovisionnelles, elle reste pertinente pour l’appréciation de la\nproportionnalité de celles-ci. Cela étant, le risque d’atteinte aux droits de\nla requérante en cas de confusion, d’une part, l’emporte sur l’intérêt des\nintimées à ne pas se voir interdire les signes litigieux d’autre part. En\noutre, les mesures requises permettent de prévenir efficacement\nl’atteinte, respectivement le risque d’atteinte, invoqués par la requérante.\n\nLa mesure provisionnelle requise sous chiffre I de la requête\nsera par conséquent prononcée.\n\nb) La requête comprend en outre une conclusion II en\nexécution (cf. art. 267 cum 343 CPC), qui n’est pas contestée en tant que\ntelle et n’appelle aucune remarque particulière. Il sera dès lors fait droit à\nla requête également dans cette mesure.\n\nc) Le procès au fond étant déjà pendant, il n’y a pas lieu\nd’impartir un délai à la requérante pour ouvrir action (cf. art. 263 CPC).\n\nXII. a) Les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont\nmis à la charge de intimées solidairement entre elles, qui succombent\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nb) Le montant des frais judiciaire et des dépens découle de la\nvaleur litigieuse. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une\nsomme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si\nles parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles\navancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).\n\nLa fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à\nl’existence ou à la violation de droits immatériels est difficile. Le Tribunal\nfédéral a admis que l’on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées\n- 24 -\n\nsur l’expérience (ATF 139 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393).\nAinsi, la valeur litigieuse est de 50‘000 fr. à 100‘000 fr. lorsqu’il s’agit de\nsignes plutôt faibles (\"eher unbedeutende Zeichen\"), de 500'000 fr. à\n1'000'000 fr. lorsque des montants importants sont en jeu (chiffre\nd’affaires, publicité, etc.), et supérieure à 1'000'000 fr. en présence de\nmarques très connues, voire célèbres (pour le tout : TF 4A_727/2016 du\n29 mai 2017 consid. 2.3.2 avec réf. cit.). Dans les litiges fondés sur le droit\nde la concurrence déloyale, le juge dispose d’une certaine marge\nd’appréciation pour estimer la valeur litigieuse (ATF 114 II 91 consid. 1, JdT\n1988 I 310 ; TF 4C.9/2002 du 23 juillet 2002 consid. 1.1 non publié in ATF\n128 III 401, JdT 2002 I 509 ; Rüetschi/Roth in Hilty/ Arpagaus (éd.), Basler\nKommentar UWG, 2013, n. 83 ad Remarques introductives ad art. 9-13a\nLCD).\n\nDans le cas d’espèce, les parties ne s’entendent pas sur la\nvaleur litigieuse, que la requérante la chiffre à 250'000 fr., et les intimées\nà 100'000 francs. Les secondes font en substance valoir que les signes\ninvoqués par la requérante sont faibles, avec les conséquences décrites cidessus. Tel n’est cependant pas l’avis de la requérante. En d’autres\ntermes, la valeur économique des signes invoqués, sous l’angle de leur\nforce distinctive, fait partie de l’objet du litige. C’est donc une valeur\nlitigieuse de 250'000 fr. qui sera retenue.\n\nDès lors, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let.\nb CPC), mis à la charge des intimées, solidairement entre elles, est arrêté\nà 10'000 fr. (art. 28 in fine et 30 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28\nseptembre 2010 ; RSV 270.11.5]). En vertu de l’art. 111 CPC, ce montant\nsera compensé avec l’avance fournie par la requérante (al. 1), et restitué à\ncelle-ci par les intimées solidairement entre elles (cf. al. 2).\n\nLa requérante a par ailleurs droit à de pleins dépens (art. 95 al.\n3 CPC), à la charge des intimées solidairement entre elles, qui seront fixés\nà 12'000 fr., au vu des multiples moyens et fondements soulevés dans la\nprésente procédure (art. 6 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière\ncivile du 23 novembre 2010 ; 270.11.6]), débours inclus (19 al. 2 TDC).\n- 25 -\n\nEn définitive, les intimées seront solidairement condamnées à\nverser à la requérante la somme de 22'000 fr. à titre de dépens\n(12'000 fr.) et de restitution d’avance de frais (10'000 fr.).\n\n"}