{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-003243_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f991b97-00f9-40b1-a995-ac9fc0a56f3c", "Checksum": "2217ac3dc3aaa4eef50e5319a79f3b68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.003243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:53:40", "Checksum": "1842f292c8ee5f26e83dbf0ea1342d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\nont allégué les éléments concrets sur lesquels elles se fondent. Cela étant,\ntous les exemples cités, ceux reproduits ci-dessus étant les plus parlants,\nprésentent des éléments permettant de les distinguer immédiatement, et\ntrès aisément, de ceux de la requérante. Tel n’est pas le cas des marques\nde X.________AG. Certes, plusieurs détails permettent tout de même\nd’opérer une distinction également à cet égard. Cela étant, il est non\nseulement concevable, mais vraisemblable, que le consommateur peu\nattentif puisse être confus par ces divers signes. En particulier, la marque\nAAA pourrait être vue comme un logo secondaire de la marque DDD de la\nrequérante, en tout cas de manière similaire à la marque FFF, selon ce que\nl’on vient d’exposer.\n\nUn risque de confusion existe ainsi, quoi qu’en pensent les\nintimées. Il importe peu à cet égard que les marques n’aient pas été\ninscrites dans les mêmes classes. En effet, les prestations de service de\nconfiserie sont associées, dans l’esprit du consommateur moyen, avec la\nvente de café. Les intimées semblent d’ailleurs être du même avis,\npuisque c’est précisément le mot \"café\" qui est au cœur de leurs marques.\nQuoi qu’il en soit, le risque existe que l’on associe les prestations des\nintimées, quelles qu’elles soient, à la requérante, qui pourrait le cas\néchéant en être touchée dans ses intérêts.\n\nc) Les intimées font valoir à cet égard qu’elles n’ont jamais fait\nusage des signes litigieux, de sorte que le risque d’atteinte aux intérêts de\nla requérante n’existe pas. Comme on l’a vu, le dépôt d’une marque est\nen soi un indice fort de l’intention de son titulaire de s’en servir.\n\nC’est le lieu de rappeler que la simple déclaration d’intention\nd’une partie, sans engagement de sa part, ne suffit pas pour qu’on\ns’écarte de cet indice (JICC, 6 décembre 2016/41 consid. IV/d). En\nl’occurrence, les intimées étaient représentées à l’audience de mesures\nprovisionnelles par leurs conseils, qui n’ont pas pu se déterminer quant\naux intentions de leurs clientes. On ne peut en aucun cas en déduire que\ncelles-ci, qui contestent tout acte illicite, ne vont pas faire usage des\nmarques litigieuses au cours du procès au fond. Le fait que les parties\n- 21 -\n\nestiment que celui-ci sera court n’y change rien, cet avis relevant de la\npure appréciation, et pouvant être contredit par les faits.\n\nd) La première condition de l’art. 261 al. 1 CPC est ainsi\natteinte, déjà sous l’angle du droit de la propriété intellectuelle.\n\nIl n’en va pas différemment à la lumière du droit de la\nconcurrence déloyale, au vu du risque de confusion décrit ci-dessus (cf. à\ncet égard art. 3 al. 1 let. d LCD ; supra consid. VII/b). Il importe peu à cet\négard que ce risque existe en raison de comportements volontaires des\nintimées, le critère décisif étant l’influence des actes incriminés sur le\nfonctionnement du marché (cf. supra consid. VII/a). En l’occurrence, il\nn’est pas sérieusement douteux que l’association des marques de\nX.________AG avec la requérante aurait un impact économique sur le\nmarché concernant celle-ci, pouvant affecter le bon fonctionnement de la\nconcurrence, le cas échéant en faveur de tiers. Le risque d’atteinte doit\nainsi être confirmé également sous l’angle du droit de la concurrence\ndéloyale. Ce risque de confusion est également pertinent sous l’angle de\nl’art. 3 let. e LCD, la requérante étant suffisamment établie sur le marché\ndu café pour qu’une confusion entre les parties conduise à ce que l’une ou\nl’autre des intimées profite de sa réputation.\n\nX. a) S’agissant du risque de préjudice difficilement réparable, il\nfaut en principe admettre que cette condition est également réalisée, vu\nles intérêts en jeu, de nature immatérielle (cf. supra consid. III/c).\n\nb) Cela étant, les intimées contestent l’urgence des mesures\nrequises, soutenant en particulier que la requérante aurait tardé à agir,\nalors que les demandes d’enregistrement des deux marques litigieuses\ndatent du 20 février 2018, et leur publication le 4 septembre 2018. Elles\ninvoquent l’absence d’opposition par la requérante, et le fait qu’elle a\ndéposé sa requête le 21 janvier 2019 seulement.\n- 22 -\n\nc) La procédure d’opposition (cf. art. 31 ss LPM) permet de\ns’opposer à l’inscription d’une marque. L’absence d’opposition ne signifie\ncependant pas encore que la marque sera inscrite (cf. à cet égard les\nmotifs de refus d’inscription de l’art. 30 al. 2 LPM), et l’on ne saurait donc\nen déduire une admission de la marque concernée, ni l’absence\nd’urgence. Cela est particulièrement vrai dans des domaines ayant de\nmultiples intervenants, comme l’alimentaire dans le cas d’espèce. C’est\nplutôt à l’inscription de la marque qu’un risque d’atteinte et de préjudice\nsubséquent apparaissent. L’absence d’opposition n’exclut ainsi pas\nl’urgence de préjudice.\n\nLe grief d’un prétendu retard de la requérante à agir après la\npublication des marques litigieuses le 4 septembre 2018 n’est pas non\nplus fondé, dès lors qu’elle a agi en premier lieu par courrier d’avocat du\n20 décembre 2018 à l’intention des intimées. La période de trois mois et\ndemie séparant la publication de ce courrier n’apparaît pas encore comme\nexcessive, à l’aune de la sauvegarde des droits de la requérante. Elle\ngarde au demeurant toute sa pertinence actuellement, étant rappelé que\nles déclarations d’intention des parties quant à la durée de la procédure\nau fond à venir, aussi louables qu’elles soient, n’ont pas pour portée\nd’exclure l’urgence des mesures provisionnelles requises. A l’évidence,\nune procédure au fond ouverte, par hypothèse, au mois de septembre\n2018 ne serait pas terminée à la date de la présente ordonnance de\nmesures provisionnelles.\n\n"}