{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-003243_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f991b97-00f9-40b1-a995-ac9fc0a56f3c", "Checksum": "2217ac3dc3aaa4eef50e5319a79f3b68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.003243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:53:40", "Checksum": "1842f292c8ee5f26e83dbf0ea1342d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n S’agissant de la portée du but statutaire d’une société, les\nstatuts d'une société anonyme doivent contenir des dispositions sur son\nbut (art. 626 ch. 2 CO), ce qui confère aux personnes autorisées à\nreprésenter la société, le droit d'accomplir en son nom tous les actes que\npeut impliquer ce but (art. 718a al. 1 CO). Ce pouvoir de représentation\nest interprété de manière extensive et comprend les actes inhabituels,\npour autant qu'ils soient possiblement justifiés par le but statutaire (ATF\n116 II 320 consid. 3a, JdT 1991 I 374). Des exceptions à ce principe ne\nsont admises que dans les cas extrêmes (pour le tout cf. TF 4A_147/2014\ndu 19 novembre 2014 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).\n\nb) Comme on l’a vu, la LPM permet d’interdire l’usage du signe\nprotégé par tout tiers, et non pas seulement par le titulaire d’une marque\nconcurrente (art. 13 al. 2 LPM ; cf. supra consid. VI let. a et b). Il en va de\n- 18 -\n\nmême pour l’art. 9 LCD (cf. supra consid. VII let. c). En l’occurrence, il\nn’est pas contesté, ni contestable, que les trois sociétés intimées font\nparties du même groupe. Elles sont en effet sises au même endroit,\npartagent la même adresse et sont présidées par F.Y.________. Elles\nprocèdent par ailleurs en commun et par l’entremise du même conseil\ndans la présente procédure. Les buts statutaires de Y.________AG\n(notamment commerce d’articles ménagers) et Y.Z.________AG\n(notamment gestion d’échoppes) ne leur interdisent en outre pas de faire\nusage de marques ou autres signes protégés.\n\nDans ces conditions, et si la protection provisionnelle était\naccordée seulement contre l’intimée X.________AG, titulaire des deux\nmarques litigieuses, il serait facile pour celle-ci d’en céder l’usage aux\nautres intimées. La requérante serait alors contrainte de déposer une\nrequête consécutive à cette cession, devant dans ce cadre rendre\nvraisemblable, par exemple, qu’il y a eu \"transit\" du signe concerné au\nsens de l’art. 13 al. 2 let. d LPM ; cela risque de ralentir considérablement,\nvoire réduire ou retirer toute portée à la protection provisionnelle. Certes,\nil faut faire preuve de réserve dans cette approche, sous peine de faire\ndroit à des conclusions trop générales. Cela se justifie toutefois en\nl’espèce, au vu de la très grande proximité entre les trois intimées.\n\nL’argumentation des intimées trouve écho dans les\nconclusions que la requérante a prises au fond : si elle y reprend ses\nconclusions en interdiction à l’encontre des trois intimées, elle a pris une\nconclusion subsidiaire en radiation des deux marques litigieuses contre la\nseule intimée X.________AG. Cela étant, le moyen tiré du défaut de\nlégitimité passive des intimées Y.________AG et Y.Z.________AG doit être\nrejeté, et l’on peut examiner les mérites de la requête.\n\nIX. a) Sous l’angle du droit des marques, les intimées font valoir\nque les marques de la requérante sont faibles, de sorte qu’il suffirait de\ns’en écarter très faiblement pour exclure tout signe de confusion. Il en irait\nde même pour les couleurs noir et rouge sur fond blanc utilisés pour la\n- 19 -\n\nmarque n° [...]. Selon elles, les marques de X.________AG se\ndistingueraient de celles de la requérante sur les plans chromatiques,\nvisuels et sémantiques, ainsi que sur le plan d’ensemble. En outre, les\nchamps de protection des marques divergent, la requérante ayant déposé\nses marques en particulier pour les produits de café et de ses dérivés\n(classes 7, 11, 29, 30 et 32), alors que X.________AG a protégé les siennes\nexclusivement pour les services de cafés, de bar ou de traiteur (classe 43).\n\nb)A ce stade, et sous l’angle de la vraisemblance applicable\ndans la présente procédure, on examinera les marques CCC et EEE,\nreproduites ci-dessous, ensemble et non pas séparément. En effet, le lien\nentre les deux signes est patent, la seconde marque reprenant une partie\nde la première en inversant le contraste noir-blanc.\n\nDDD FFF\n\nL’argumentation des intimées sur la seconde marque,\nnotamment sur le plan sémantique, ne convainc donc pas, à tout le moins\nà ce stade de la procédure. Cela étant, si l’on compare ces deux marques\navec les marques AAA et BBB de X.________AG, également prises\nensemble, on constate un certain nombre de similarités :\n\nAAA BBB\n\nCes similarités touchent ainsi l’association des couleurs, le mot\n\"café\" qui est au cœur des marques concernées, et l’usage d’un accent\naigu stylisé, de couleur rouge, très en évidence. Les intimées font valoir\nque ces éléments individuels sont d’un usage commun, ce qui serait selon\nelles notoire, et invoquent divers logos de tiers à l’appui de cette\nargumentation, dont les suivants :\n\n[...] [...] [...]\n\nIl est douteux que les usages en matière de conception de\nlogos soient notoires. Cela importe toutefois peu ici, puisque les parties\n- 20 -\n\n"}