{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-003243_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f991b97-00f9-40b1-a995-ac9fc0a56f3c", "Checksum": "2217ac3dc3aaa4eef50e5319a79f3b68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.003243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:53:40", "Checksum": "1842f292c8ee5f26e83dbf0ea1342d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes\ndistinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de\nmarques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en\nraison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur\nforce distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou\nidentiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même\nanéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., 2006,\np. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un\ndommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice\ndifficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La\nviolation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice\nimmatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle,\nBâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale,\nle dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de\nsorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable.\nDans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de\nnature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché;\nSchlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142).\n\nIV. La requérante invoque en particulier la LDes, en lien avec les\nquatre signes suivants, enregistrés sous le numéro de design [...] :\n\n[...] [...] [...] [...]\n\na)La LDes protège en tant que designs la création de produits\nou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de\nlignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé\n(art. 1 LDes).\n- 11 -\n\nLe design est le bien intellectuel qui forme l’apparence du\nproduit (Dessemontet in CR Propriété intellectuelle, 2013, n. 4 in fine ad\nart. 1 LDes). Il consiste en la forme (définie) d’un produit (défini), et il n’est\npas possible de le considérer comme une forme définie susceptible de\nprotection pour toute une série de produits, à l’instar du droit des marques\n(cf. Heinrich, Designgesetz, Haager Musterschutzabkommen und weitere\nErlasse, 2e éd., Zurich 2014, nn 47 et 48 ad art. 1 LDes). La protection du\ndroit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes\ncaractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même\nimpression générale qu'un design enregistré (art. 8 al. 1 LDes). Le droit\nsur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser\nle design à des fins industrielles, savoir notamment le fabriquer,\nl'entreposer, l'offrir, le mettre en circulation, l'importer, l'exporter, le faire\ntransiter ainsi que le posséder à ces fins (cf. art. 9 al. 1 LDes).\n\nb)En l’espèce, il est concevable dans l’absolu que ces quatre\nsignes déterminent la forme de produits ou de parties de produits, par\nexemple d’étiquettes. Cela étant, ce ne sont pas de tels produits ou\nparties de produits, définis, qui sont invoqués en procédure, et encore\nmoins leur forme. Lors de son audition, [...] s’est en effet référé à des\nactivités ou projets d’activités économiques divers (cafétérias, coffee\ncorners) ainsi qu’à des produits liés au café, pour lesquels l’accent aigu du\nlogo R.S.________ était utilisé de manière récurrente (mais toujours avec le\nlogo R.S.________ avec un accent rouge) ; tout cela plaide dans le sens\nd’un signe générique, et non de la forme d’un produit défini, à tout le\nmoins sous l’angle de la vraisemblance applicable dans la présente\nprocédure. Du reste, comme le relèvent les intimées, les activités\néconomiques citées par la requérante sont principalement des services, et\nnon des produits ou parties de produits.\n\nAinsi, si la protection des quatre signes ci-dessus par le droit\ndes designs n’est pas exclue en tant que telle, elle n’est pas vraisemblable\nen l’espèce ; ce fondement juridique ne sera dès lors pas examiné de\nmanière plus approfondie.\n- 12 -\n\nV. La requérante fait valoir d’autres fondements juridiques à\nl’encontre des deux marques déposées par l’intimée, invoquant ses droits\nde titulaire de marques figuratives, d’une part, et soutenant que leur\ndépôt serait constitutif de concurrence déloyale, d’autre part.\n\na)La jurisprudence admet qu’un acte en soi licite du point de\nvue des lois régissant la propriété intellectuelle soit qualifié d’acte de\nconcurrence déloyale, pour autant qu’il existe des circonstances\nparticulières qui le fassent apparaître comme contraire aux règles de la\nbonne foi (ATF 136 III 232 consid. 7.2. et les réf. cit.). Il s’agit en effet\nd’assurer une interprétation cohérente et coordonnée des lois de propriété\nintellectuelle et de la LCD. Il serait dès lors contraire à cet impératif de\ncohérence de conférer une protection au titre d’un certain droit grâce à\nune définition extensive de l’objet protégé sous l’empire d’une autre\nlégislation en négligeant les limites légales explicitement posées par la\npremière loi (cf. TF 4A_86/2009 du 26 mai 2009 \"Maltesers\" consid. 4.1,\nnon publié in ATF 135 III 446 mais in JdT 2010 I 665). Chaque disposition\nen matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son\npropre champ d'application (TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4).\n\n"}