{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-003243_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f991b97-00f9-40b1-a995-ac9fc0a56f3c", "Checksum": "2217ac3dc3aaa4eef50e5319a79f3b68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.003243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:53:40", "Checksum": "1842f292c8ee5f26e83dbf0ea1342d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n b) Même au degré de la simple vraisemblance applicable en\nmatière de mesures provisionnelles (cf. infra), les parties restent soumises\naux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC\n[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant,\nen l’absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue\npour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, Mesures\nprovisionnelles en matière civile : première et seconde instance in\nBohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile,\npénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30).\n-8-\n\nIII. a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les\nmesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend\nvraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions\nsuivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être\n(let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement\nréparable (let. b).\n\nUn fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme\nd’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce\ndroit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits\naient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente\ndifféremment (Bohnet in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne\n2011 [ci-après : Bohnet, CPC], n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont\ntenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC).\nL’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les\nconclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence\nde vraisemblance (Sprecher in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 71\nad art. 261 CPC).\n\nb)En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence\ndéloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu,\ncelui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un\nproche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes)\nou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la\nsimple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire\nque l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit\nêtre établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de\nl’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en\nmatière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après :\nSchlosser, Mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339 ss spéc. p. 344 et\nles réf. cit. en notes infrapaginales 63 à 64). Le dépôt d’une marque suffit\nà établir l’imminence de l’atteinte, puisqu’un tel dépôt est indicatif de la\nvolonté d’utiliser le signe concerné (Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid\n\"Rechtsschutzinteresse\", sic! 2009, p. 890). Le requérant doit ainsi rendre\nvraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure\n-9-\n\ncivile II, 2e éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l’intimé rend\nvraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les\nintérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient\ncontraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher, op. cit.,\nn. 22 ad art. 261 CPC).\n\nLe risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,\npatrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du\ntemps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui\nrequiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait\nlésé dans sa position juridique de fond (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF\n5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Le risque est avéré même si\nle dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer\nou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision\n(Message CPC, FF 2006, p. 6961 ; Bohnet, CPC, n. 11 ad art. 261 CPC). Est\ndifficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou\ndifficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans\nce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une\npersonne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un\nsigne créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012\nconsid. 4.1).\n\nc) Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il\nsubit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion\npouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair\n– Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les\ngrands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 [ci-après : Bohnet,\nProcédure sommaire], n. 87 p. 220).\n\nUn tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du\nrequérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le\ncadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles,\np. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence,\nde sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée,\ndans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps\n- 10 -\n\naurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet,\nProcédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable\ndoit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de\ncausalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).\n\n"}