{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB19-003243_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4f991b97-00f9-40b1-a995-ac9fc0a56f3c", "Checksum": "2217ac3dc3aaa4eef50e5319a79f3b68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB19.003243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:53:40", "Checksum": "1842f292c8ee5f26e83dbf0ea1342d79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB19.003243\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Il n’est pas établi que les deux marques ici en cause aient été\nutilisées dans le commerce.\n\n5. Les logos de plusieurs sortes de cafés ou boissons chaudes\ncomprennent les couleurs noir, blanc et rouge, et notamment ceux qui\nsuivent :\n\n[...] [...]\n[...] [...]\n-5-\n\n6. Par courrier d’avocat du 20 décembre 2018, la requérante a\ninterpellé X.________AG, faisant valoir (en résumé et en substance, après\ntraduction libre de l’anglais) que les marques n° AAA et BBB enfreignaient\nses propres marques et designs, et constituaient un acte de concurrence\ndéloyale. Elle a demandé le retrait de ces deux marques, à ce qu’il n’en\nsoit pas fait usage, et à ce que d’autres marques identiques ou similaires\nne soient pas enregistrées à l’avenir.\n\nX.________AG a répondu par courrier d’avocat du 11 janvier\n2019 (également rédigé en anglais), contestant en particulier avoir porté\natteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, ou avoir\ncommis un acte de concurrence déloyale. Elle a refusé de donner suite\naux demandes de la requérante.\n\n7. R.________SA a déposé une requête de mesures provisionnelles\nle 21 janvier 2019. Invoquant une valeur litigieuse de 250'000 fr., elle a\npris contre X.________AG, Y.________AG et Y.Z.________AG les conclusions\nsuivantes :\n\n\"I. Interdiction est faite à X.________AG, Y.________AG et\nY.Z.________AG d’utiliser en relation avec des cafés restaurant\net/ou des services de restauration les signes « CAFÉ » tels\nqu’ils sont reproduits ci-dessous :\n\nEEE FFF\n\nII. L’injonction prononcée selon le chiffre I ci-dessus est assortie\nde la menace d’une amende d’ordre de CHF 1'000 pour chaque\njour d’inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de\nla peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui\nréprime l’insoumission à une décision de l’autorité.\n\nIII. Les intimées sont condamnées aux frais et dépens de\nl’instance.\"\n\nLe même jour, la requérante a ouvert action au fond contre les\ntrois intimées, prenant les conclusions détaillées ci-dessus, ainsi que des\nconclusions en constatation de la nullité, subsidiairement en radiation par\nl’intimée X.________AG, des deux marques dont celle-ci est la titulaire.\n-6-\n\nLes trois intimées se sont déterminées sur les mesures\nprovisionnelles requises par acte commun daté du 7 février 2019.\nContestant la valeur litigieuse alléguée par la requérante, qu’elles ont\nestimée à 100'000 fr., elles ont conclu au rejet intégral des conclusions de\nla requête dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais et\ndépens.\n\nUne audience a été tenue le 13 février 2019, au cours de\nlaquelle les intimées, qui n’ont pas comparu personnellement, ont été\nreprésentées par leurs conseils communs. Ceux-ci n’ont pas pu se\ndéterminer sur les intentions de leurs mandantes quant à l’utilisation des\ndeux marques litigieuses durant la procédure.\n\nLa requérante a été entendue au cours de cette audience, par\nl’entremise d’ [...], titulaire de la signature individuelle.\n\nEn droit :\n\nI. Au fond, la requérante s’en prend à l’enregistrement des\nmarques BBB et AAA par l’intimée X.________AG. A l’appui de ses\nconclusions provisionnelles, elle fait grief aux intimées de violer,\nrespectivement s’apprêter à violer la LPM (loi fédérale sur la protection\ndes marques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; RS\n232.11), la LDes (loi fédérale sur la protection des designs du 5 octobre\n2001 ; RS 232.12) et la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du\n19 décembre 1986 ; RS 241).\n\nLes intimées sont quant à elles d’avis que les conditions\nd’octroi des mesures provisionnelles ne sont pas remplies, en particulier\nsous les angles de l’atteinte aux droits de la requérante, et de l’urgence\nde celle-ci à agir. En résumé, elles contestent que la LDes s’applique et\nqu’un risque de confusion existe.\n-7-\n\nII. a) En vertu de l’art. 5 CPC, le droit cantonal institue une\njuridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique\nnotamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle\n(al. 1 let. a) ou relevant de la LCD, lorsque la valeur litigieuse dépasse\n30'000 fr. ; cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles\nrequises avant litispendance (al. 2).\n\nDans le canton de Vaud, la juridiction d’instance unique est la\nCour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du\n12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Celle-ci peut désigner un juge unique\npour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (cf. art. 43\nal. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;\nRSV 211.01]), et notamment en matière de mesures provisionnelles\n(cf. art. 248 let. d CPC).\n\nLa requérante invoque ses propres droits de propriété\nintellectuelle, qu’elle oppose à des signes enregistrés par l’intimée\nX.________AG. La requérante fait par ailleurs valoir le droit de la\nconcurrence déloyale, toutes les parties invoquant une valeur litigieuse\nsupérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour civile dans le procès\nau fond est ainsi donnée, et donc celle du juge délégué dans la présente\nprocédure de mesures provisionnelles.\n\n"}