principe fixés à 5% du montant octroyé (art. 19 al. 2 TDC). Au vu des questions juridiques posées par le cas d’espèce, les dépens de la défenderesse seront en l’occurrence arrêtés à 52'500 fr., comprenant : a 50’00 fr à titre de participation aux honoraires de ) 0 . son conseil (art. 4 et 20 al. 1 TDC); b 2’500 fr pour les débours de celui-ci (art. 19 al. 2 ) . TDC).