Les procédures étrangères sont ainsi insuffisantes à démontrer que les conditions des art. 59 al. 2 let. a CPC et 52 LPM sont remplies. Il n’est pour le surplus pas établi que l’une ou l’autre des demanderesses, qui sont une société américaine et une société suisse, soient actives sur les marchés d’aliments contenant des […] dans les Etats concernés, ni qu’elles risquent de l’être dans un futur prévisible, de sorte que la demande est sous cet angle irrecevable.