cc) Dans la première hypothèse, le présent procès en Suisse serait parallèle à d’autres procédures ayant le même objet matériel. Dans cette configuration, les demanderesses n’ont aucun intérêt digne de protection à l’issue du procès, puisque les effets de celui-ci à l’international seraient soit redondants, soit contradictoires avec des décisions étrangères. Ces procédures sont à chaque fois pendantes devant des offices, et non tribunaux, auquel cas il se poserait la question d’une suspension à l’aune de l’art. 9 al. 1 LDIP (cf. JiCC, 5 février 2018/5 consid.