A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale in sic! 2005 pp 339 ss spéc. 344 et réf. cit. en notes infrapaginales 63 s.). L’atteinte imminente aux droits est notamment rendue vraisemblable par le dépôt d’une marque, puisqu’un tel dépôt est indicatif de la volonté d’utiliser le signe concerné (cf. Rüestschi,