La question de leur intérêt personnel et actuel au procès, au sens décrit ci-dessus, présente dans cette configuration d’importantes similarités avec le cas, fréquent dans la pratique de la Cour civile, d’une partie requérant des mesures provisionnelles, à qui il incombe de rendre vraisemblable une atteinte illicite à ses droits. Si cette atteinte n’a pas encore eu lieu, le requérant doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas;