bb) Les demanderesses font également valoir que l’action en nullité de la marque tend à ce "qu’aucun droit de protection absolu apparent ne soit conféré à un concurrent". En s’opposant ainsi à la survenance d’un droit absolu de la défenderesse, elles invoquent en substance le risque d’être sujettes à une action de la défenderesse, ou de tiers acquéreurs des droits concernés, fondée sur l’art. 3 al. 1 let. c LPM (cf. supra consid. II/b). - 15 -