52 LPM définit le cercle des personnes habilitées à intenter l’action en nullité de la marque ; son absence entraînerait le rejet de cette action, faute de légitimité active, et non son irrecevabilité. Une partie - 14 - ayant la qualité pour agir au sens de l’art. 52 LPM devrait dès lors démontrer, en sus de sa qualité pour agir, un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, sous peine d’irrecevabilité de l’action (cf. ég. le renvoi à cet avis, qualifié de minoritaire, fait par Frick, loc. cit. in fine).