toute personne a un intérêt à faire constater la nullité d’une marque si elle est entravée par son existence, ou doit craindre de l’être dans un futur prévisible. Le cercle des personnes habilitées à agir inclut ainsi en particulier les concurrents qui entendent eux aussi utiliser la marque enregistrée, ou des signes sujets à confusion avec celle-ci. Le souci du maintien des registres n’est en revanche pas suffisant (Frick, op. cit., n. 21 ad art. 52 LPM et réf. cit. ; cf. ég. Killias/de Selliers in CR Propriété intellectuelle, 2013, n. 82 ad art. 52 LPM).