Cette action a pour objectif de faire radier une marque enregistrée et, ce faisant, de lui retirer définitivement sa fonction défensive. Elle peut par exemple être saisie à titre reconventionnel par le titulaire d’une marque plus récente, pour s’opposer au droit précédent invoqué contre lui (Frick in Lucas/Frick (éd.), Basler Kommentar MSchG/WSchG, 3e éd. 2016, n. 18 ad art. 52 LPM). Les exigences pour agir en nullité sont plus légères que pour les autres actions en constatation fondées sur l’art. 52 LPM ; toute personne a un intérêt à faire constater la nullité d’une marque si elle est entravée par son existence, ou doit craindre de l’être dans un futur prévisible.