a) En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), incluant notamment que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (cf. al. 2 let. a). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, in CR CPC, 2e éd., 2019, nn 89a s. ad art. 59 ; Zing, in Berner Kommentar ZPO, vol. I, 2012 nn 43 et 45 ad art.