Les demanderesses invoquent le droit suisse des marques contre la défenderesse, qui est sise à [...]. C’est ainsi à bon droit que les demanderesses agissent devant les tribunaux suisses, et devant la Cour civile en particulier. b) S'agissant du droit applicable, l’art. 110 al. 1 LDIP prévoit que les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. Le litige portant sur une marque du droit suisse, c’est le droit suisse, qui est celui que les parties invoquent, qui doit être appliqué dans le présent procès. - 12 -