II. Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de la requérante. III. Dit que la requérante versera à l’intimée O.R.________ la somme de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), à titre de dépens de l’incident. IV. Rejette toute autre ou plus ample conclusion. Le juge instructeur : Le greffier : E. Kaltenrieder L. Cloux -8- Du