qu’O.________AG n’est quant à elle pas partie à la procédure incidente, puisque rien n’a été exigé d’elle dans ce cadre, et n’a donc pas droit à des dépens, que cette question est toutefois sans incidence, puisque le défraiement de son représentant professionnel est couvert par les dépens alloués à l’intimée (art. 95 al. 3 let. b CPC); Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable la requête de sûretés en garantie des dépens déposée les 9 et 31 mai 2018 par la requérante D.________SA.