attendu que les frais judiciaires, arrêtés à art. 600 fr. (art. 28 et 29 al. 2 cum 51 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; attendu que l’intimée a droit à des dépens de l’incident, à la charge de la requérante, qu’il convient d’arrêter à 1'260 fr. (art. 3, 6 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), -7-