attendu que la requérante ne fait pour le surplus pas valoir que l’intimée, ni d’ailleurs O.________AG, seraient débitrices envers elle de frais d’une procédure antérieure, ou que d’autres raisons feraient apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (cf. art. 99 al. 1 let. c-d CPC), attendu qu’il convient dès lors de déclarer la requête irrecevable faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC), tant sur le principe (conclusion n° 3), qu’en ce qui concerne les modalités de la procédure de sûretés (conclusions n° 4 et 5) et de la continuation de la procédure au fond (conclusions n° 6 et 7) ;