qu’en l’absence de paiement volontaire, la requérante pourrait alors exiger d’O.________AG le paiement intégral des dépens (cf. art. 144 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse – Livre cinquième: Droit des obligations – du 30 mars 1911 ; RS 220]), et disposerait pour ce faire d’un for de poursuite en Suisse, que sa situation serait ainsi comparable à celle d’une société sise à l’étranger, mais ayant en Suisse une succursale disposant des avoirs suffisants pour payer des dépens, qu’il n’y a pas lieu d’astreindre une telle société à verser des sûretés au motif qu’elle est sise à l’étranger (cf. supra),