qu’il faut en l’espèce examiner l’intérêt digne de protection de la requérante à pallier l’absence de for de poursuite en Suisse (cf. supra), attendu que l’art. 106 CPC prévoit que les frais – et donc les dépens (cf. art. 95 all. 1 let. b CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 in initio) et, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, que le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, mais peut les tenir pour solidairement responsables (cf. al. 3),