attendu que dans le cas d’espèce, l’intimée, qui n’a ni siège, ni succursale en Suisse, a ouvert action conjointement avec O.________AG, qui selon leurs allégués – non contestés à ce stade – est une société distincte du même groupe, qu’en vertu de l’art. 99 al. 2 CPC, les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions de l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée pour chacun d’eux,