que la partie demanderesse, si elle n’a pas de siège en Suisse, ne peut en principe pas être mise en poursuite pour d’éventuels dépens, ce qui justifie le paiement de sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3 ; Rüegg, op. cit., n. 7 ad art. 99 CPC), qu’en revanche, la société étrangère qui a une succursale en Suisse peut y être poursuivie, et n’a dès lors pas à être astreinte à verser des sûretés, à condition que la succursale dispose d’avoirs suffisants pour couvrir d’éventuels dépens (Rüegg, op. cit., n. 8 ad art. 99 CPC et les réf. cit.), -4-