que la compétence du juge instructeur pour la présente procédure de requête de sûretés repose dès lors sur l’art. 42 al. 2 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) ; attendu que la requérante exige des sûretés de l’intimée uniquement, à l’exclusion d’O.________AG, invoquant l’absence de domicile ou de siège en Suisse, qu’il n’est pas contesté que l’intimée est une société de droit américain sise aux USA,