vu la réplique de la requérante du 2 juillet 2018, renvoyant aux écritures du 31 mai 2018 et concluant à l’application des règles du CPC, attendu que la compétence de la Cour civile pour le procès au fond, au vu des motifs invoqués par l’intimée et O.________AG, découle de l’art. 5 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable en matière de litiges portant sur des droits de -3- propriété intellectuelle, et de l’art. 74 al. 3 LPJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01),