Vu le procès opposant O.R.________ et O.________AG d’avec D.________SA, selon demande des premières du 22 mars 2018 dont les conclusions au fond sont les suivantes : "1. De constater la nullité de la marque suisse no [...] « G.________ » ; 2. D’ordonner à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle de radier du Registre des marques suisses la marque suisse no [...] « G.________ » ; 3. Sous suite de frais judiciaires et de dépens (y-inclus TVA) à la charge de la Défenderesse.",