{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB18-012892_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc2132d8-dbf1-460f-935f-ff5a013989ab", "Checksum": "63ef23c950af74d3d20a24ce07743a18"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CB18.012892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:31:27", "Checksum": "bf91e12c4d98d02c462f774faca96262", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n aa) Pour les marques internationales, l'art. 1 de l'Arrangement\nde Madrid (Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement\ninternational des marques révisés à Stockholm le 14 juillet 1967 ; RS\n0.232.112.3) prévoit une protection réciproque entre les Etats\ncontractants pour les marques inscrites dans ces Etats. L'art. 2 du\nProtocole de Madrid (ci-après: le Protocole relatif à l'Arrangement de\nMadrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin\n1989 ; RS 0.232.112.4) permet à tout déposant d'une marque de s'assurer\nla protection de celle-ci sur le territoire des parties contractantes, en\nobtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau\ninternational de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle\n(cf. CCiv, 18 février 2011/31, consid. III/a).\n\nbb) Les demanderesses allèguent qu’U.S.________ aurait fait\nopposition ou intenté une action de radiation de marque dans ces ordres\njuridiques (sous réserve de Bahreïn et de l’Iran) et que ces démarches\nauraient été couronnées de succès à plusieurs reprises. Elles ont produit\ndiverses décisions à cet égard, rendues notamment à Singapour, devant\nl’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et en\nFédération de Russie.\n\nIl est douteux que l’on puisse retenir un intérêt à agir contre\nune marque Suisse afin de faire invalider une marque internationale dans\n- 19 -\n\nd’autres ordres juridiques où il existe des voies légales. Cela étant, il faut\ndistinguer les ordres juridiques où une procédure était ou demeure\npendante (let. cc) de ceux où rien de tel n’est établi (let. dd).\n\ncc) Dans la première hypothèse, le présent procès en Suisse\nserait parallèle à d’autres procédures ayant le même objet matériel. Dans\ncette configuration, les demanderesses n’ont aucun intérêt digne de\nprotection à l’issue du procès, puisque les effets de celui-ci à\nl’international seraient soit redondants, soit contradictoires avec des\ndécisions étrangères. Ces procédures sont à chaque fois pendantes devant\ndes offices, et non tribunaux, auquel cas il se poserait la question d’une\nsuspension à l’aune de l’art. 9 al. 1 LDIP (cf. JiCC, 5 février 2018/5\nconsid. II/b). On n’identifie toutefois aucun intérêt légitime à ce que le\nprésent procès suisse mette fin à des procédures auxquelles la\ndéfenderesse, et au moins la demanderesse U.S.________, sont déjà\nparties.\n\nLes procédures étrangères sont ainsi insuffisantes à démontrer\nque les conditions des art. 59 al. 2 let. a CPC et 52 LPM sont remplies. Il\nn’est pour le surplus pas établi que l’une ou l’autre des demanderesses,\nqui sont une société américaine et une société suisse, soient actives sur\nles marchés d’aliments contenant des […] dans les Etats concernés,\nni qu’elles risquent de l’être dans un futur prévisible, de sorte que la\ndemande est sous cet angle irrecevable.\n\ndd) Dans la seconde hypothèse, et en l’absence de toute\nactivité économique concernant des CCCs, et de toute marque\nconcurrente dont les demanderesses seraient les titulaires, la situation est\nla même qu’en ce qui concerne l’espace juridique suisse, et aucun intérêt\ndigne de protection, ni d’intérêt juridique à la constatation, n’est non plus\nétabli (cf. les considérants développés supra let. b).\n\nee) Selon les actes des parties, la défenderesse a par ailleurs\nfait enregistrer des marques nationales \"CC-C\" dans plusieurs Etats\n(Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica,\n- 20 -\n\nEmirats arabes unis, Equateur, Hong Kong, Honduras, Inde, Indonésie,\nIran, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Nicaragua, Panama, Pakistan,\nPérou, Qatar, Salvador, Taïwan et Thaïlande). Il n’est toutefois pas allégué\nque ces marques nationales étrangères soient liées, ni en particulier\nqu’elles découlent, de la marque suisse ici litigieuse. Aucun intérêt à agir\nn’est dès lors établi à cet égard. Du reste, il est allégué que ces marques\nont fait, ou font encore l’objet, de procédures dans la plupart de ces Etats ;\nles motifs d’irrecevabilité développés ci-dessus seraient dès lors valables\négalement dans cette mesure.\n\nd) En définitive, il n’y pas lieu d’entrer en matière sur les\nconclusions des demanderesses, faute d’intérêt pour elles à agir en nullité\nde la marque. Ces conclusions sont partant irrecevables (art. 59 CPC ; 52\nLPM).\n\nIV. a) En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent\nles frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge\nde la partie succombante. Ils sont compensés avec les avances fournies, la\npartie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre partie les\navances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC).\n\nConformément à l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires\ncomprennent en particulier l'émolument forfaitaire de décision (let. b ; cf.\nart. 18 et 22 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\nRSV 270.11.5]), ainsi que les frais d'administration des preuves (let. c).\n\nAu vu de ce qui précède, les frais judiciaires sont en l’espèce\narrêtés à 6'466 fr. 65 (émolument réduit d’un tiers [cf. art. 22 al. 3 TFJC] :\n6'166 fr. 65 ; frais d’interrogatoire des parties [cf. art. 87a TFJC] : 300 fr.).\n\nCe montant doit être compensé avec l'avance versée par les\ndemanderesses, qui succombent et doivent supporter ces frais (art. 106\nal. 1 CPC).\n- 21 -\n\n"}