{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB18-012892_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc2132d8-dbf1-460f-935f-ff5a013989ab", "Checksum": "63ef23c950af74d3d20a24ce07743a18"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CB18.012892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:31:27", "Checksum": "bf91e12c4d98d02c462f774faca96262", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Les demanderesses doivent ainsi démontrer leur intérêt à\nconduire un procès au fond, qui n’est pas soumis à l’exigence de la simple\nvraisemblance, et il n’y a dès lors aucune raison de se montrer moins\nexigeant que ce qui précède. En d’autres termes, \"l’intérêt à agir\",\nrespectivement \"l’intérêt juridique à la constatation\" exposé ci-dessus,\ndoit découler d’éléments concrets, établis au degré de la preuve stricte. Le\ndépôt d’une marque ne suffit pas. L’élément décisif, comme déjà exposé,\nest que ce dépôt porte atteinte aux droits des demanderesses.\n\nCela étant, il n’est pas établi que les demanderesses soient\nprésentes sur le marché suisse des produits contenant des […], ni\nd’ailleurs qu’elles le seront dans un avenir prévisible. Les demanderesses\nse contentent à cet égard d’alléguer qu’elles ont l’intention de\ncommercialiser les produits DDD dans des points de vente en Suisse. Elles\n- 16 -\n\nont offert sur ce point la preuve par interrogatoire de partie ; leurs\nreprésentantes entendues ont toutefois seulement affirmé que cela était\nexact, sans donner plus de détail, et se sont pour le surplus retranchées\nderrière le secret des affaires quant aux projets tendant à la\ncommercialisation de produits contenant des […]. Le secret des affaires\nest certes considéré comme légitime dans l’ordre juridique suisse, mais\ncela ne libère pas pour autant les demanderesses de l’incombance\nd’alléguer, et prouver, les conditions de recevabilité de leur action. Cela\nvaut d’autant plus que l’art. 156 CPC permet au tribunal de prendre les\nmesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte\natteinte à leurs intérêts dignes de protection, et notamment à des secrets\nd’affaires (pour un cas d’application, cf. les remarques liminaires dans\nl’affaire JICC, 6 décembre 2016/41).\n\nComme exposé, les déclarations des représentantes des deux\ndemanderesses n’emportent pas la conviction et ont été écartées. On ne\ntrouve en outre aucune autre preuve au dossier relative aux projets des\ndemanderesses en Suisse sur le marché suisse des produits contenant des\n[…]. Il n’est du reste pas disputé, ni disputable, qu’elles ne sont titulaires\nd’aucune marque suisse comprenant les signes \"CC-C\" ou \"CCC\".\n\nPar conséquent, une atteinte aux droits des demanderesses\nn’est dans cette mesure pas établie.\n\ncc) Les demanderesses font valoir qu’il est possible pour des\nparticuliers en Suisse d’acheter des produits de la gamme DDD. Elles ont\nallégué et prouvé à cet égard l’achat sur Internet, le 1er février 2019, de\nformules DDD [...] auprès d’un vendeur situé dans l’Etat américain du\nDelaware, par un particulier en Suisse. Ce fait n’est toutefois pertinent que\nsi la vente précitée entre dans le champ d’activité des demanderesses, qui\ndoivent avoir un intérêt personnel à l’issue du procès ; elles ne sont en\nparticulier pas légitimées à faire valoir les intérêts d’autres sociétés du\ngroupe U.________, ni a fortiori de leurs sous-traitants.\n- 17 -\n\nIl n’est cependant pas prouvé, ni même allégué, que les\ndemanderesses seraient directement concernées par la vente sur Internet\nsurvenue le 1er février 2019 ; une telle hypothèse contredit d’ailleurs\ndirectement les déclarations – mêmes non probantes – de leurs\nreprésentantes, selon lesquelles c’est uniquement à l’avenir qu’elles\nentendent investir le marché suisse des produits contenant des […].\n\ndd) Même d’ailleurs à retenir l’hypothèse selon laquelle les\ndemanderesses disposeraient de filières de vente de produits DDD en\nSuisse déjà existantes au 13 août 2018, ces filières bénéficieraient de la\nprotection de l’art. 14 LPM ; selon cette disposition, le titulaire d’une\nmarque ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l’usage, dans la\nmême mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le\ndépôt.\n\nDans cette hypothèse, le dépôt de la marque n° [...] \"CC-C\" ne\nporterait pas atteinte aux droits des demanderesses, et celles-ci\nn’auraient pas non plus d’intérêt personnel à l’issue du procès.\n\nee) De surcroît, la défenderesse a allégué qu’elle n’avait pas\nl’intention d’empêcher les demanderesses d’user du terme \"CCC\" dans le\nchamp de protection de sa marque \"CC-C\" ici litigieuse. La Cour ne tient\ncertes pas pour probantes les déclarations des représentantes de la\ndéfenderesse confirmant ces allégations, mais tel n’est pas l’élément\ndécisif ici. Ce n’est en effet pas à la défenderesse qu’il incombe de\ndémontrer l’absence d’une telle intention ; il revient aux demanderesses\nde prouver qu’une atteinte à leurs droits existe, ou qu’elle est imminente.\nSeul le dépôt de la marque litigieuse a toutefois été allégué, ce qui ne\nsuffit pas, comme on l’a vu.\n\nff) En tant qu’il s’agit des effets en Suisse de la marque \"CC-C\"\nici litigieuse, la demande est ainsi irrecevable.\n- 18 -\n\nc) Les demanderesses invoquent en outre qu’elles ont un\nintérêt à agir en raison des répercussions que l’enregistrement en Suisse\nde la marque litigieuse CC-C aurait au plan international.\n\nIl est établi que cette marque a servi de base à\nl’enregistrement international de la marque n° [...], qui a été déposée en\nAustralie, au Bahreïn, en Colombie, dans l’Union Européenne, en\nRépublique islamique d’Iran, au Mexique, à Oman, aux Philippines, en\nRussie, à Singapour et au Vietnam. La constatation de la nullité de la\nmarque suisse originelle aurait des effets dans tous les pays couverts par\nl’enregistrement international.\n\n"}