{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB18-012892_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc2132d8-dbf1-460f-935f-ff5a013989ab", "Checksum": "63ef23c950af74d3d20a24ce07743a18"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CB18.012892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:31:27", "Checksum": "bf91e12c4d98d02c462f774faca96262", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Les demanderesses intentent en l’occurrence l’action de\nl’art. 52 LPM, selon lequel toute personne a qualité pour intenter une\naction en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par cette\nloi, si elle établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation.\nL’action tend plus particulièrement à faire constater la nullité de la marque\nsuisse \"CC-C\" de la défenderesse (action en nullité de la marque,\nNichtigkeitsklage). Cette action a pour objectif de faire radier une marque\nenregistrée et, ce faisant, de lui retirer définitivement sa fonction\ndéfensive. Elle peut par exemple être saisie à titre reconventionnel par le\ntitulaire d’une marque plus récente, pour s’opposer au droit précédent\ninvoqué contre lui (Frick in Lucas/Frick (éd.), Basler Kommentar\nMSchG/WSchG, 3e éd. 2016, n. 18 ad art. 52 LPM). Les exigences pour agir\nen nullité sont plus légères que pour les autres actions en constatation\nfondées sur l’art. 52 LPM ; toute personne a un intérêt à faire constater la\nnullité d’une marque si elle est entravée par son existence, ou doit\ncraindre de l’être dans un futur prévisible. Le cercle des personnes\nhabilitées à agir inclut ainsi en particulier les concurrents qui entendent\neux aussi utiliser la marque enregistrée, ou des signes sujets à confusion\navec celle-ci. Le souci du maintien des registres n’est en revanche pas\nsuffisant (Frick, op. cit., n. 21 ad art. 52 LPM et réf. cit. ; cf. ég. Killias/de\nSelliers in CR Propriété intellectuelle, 2013, n. 82 ad art. 52 LPM).\n\nLa relation entre ces deux dispositions est controversée.\nCertains auteurs sont d’avis que l’intérêt à la constatation au sens de\nl’art. 52 LPM recouvre la condition de l’art. 59 al. 2 let. a CPC ; selon cette\nconception, le défaut d’un tel intérêt entraînerait dans tous les cas\nl’irrecevabilité de l’action (Frick, op. cit., n. 16 ad art. 52 LPM et les\nnombreuses réf. cit. ; Killias/de Selliers, op. cit., n. 58 ad art. 52 LPM).\nD’autres auteurs estiment que l’intérêt juridique à la constatation au sens\nde l’art. 52 LPM définit le cercle des personnes habilitées à intenter\nl’action en nullité de la marque ; son absence entraînerait le rejet de cette\naction, faute de légitimité active, et non son irrecevabilité. Une partie\n- 14 -\n\nayant la qualité pour agir au sens de l’art. 52 LPM devrait dès lors\ndémontrer, en sus de sa qualité pour agir, un intérêt digne de protection\nau sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, sous peine d’irrecevabilité de l’action\n(cf. ég. le renvoi à cet avis, qualifié de minoritaire, fait par Frick, loc. cit. in\nfine).\n\nCette distinction n’est pas décisive dans le cas d’espèce, dès\nlors que tous les avis exposés ci-dessus s’accordent à admettre la\nnécessité d’un intérêt personnel et actuel à l’admission des conclusions\nprises, pour que l’action en nullité de la marque soit recevable. Cette\ncondition sera examinée à l’échelon du marché suisse (b) et international\n(c).\n\nb) aa) Dans leur demande du 22 mars 2018, les\ndemanderesses invoquent agir afin de rétablir l’ordre juridique.\n\nLa protection conférée par la LPM ne déploie ses effets que sur\nle territoire suisse. Selon le principe de la territorialité, chaque Etat\ndétermine, pour son propre territoire, les conditions de l'acquisition et de\nla perte d'un droit de propriété intellectuelle, ainsi que sa cessibilité, son\ncontenu et ses effets (RSPI 1992 p. 248 ; cf. CCiv, 18 février 2011/31\nconsid. III/a).\n\nCela étant, et comme cela ressort de ce qui précède, il n’existe\npas en droit suisse d’intérêt personnel et actuel à faire rétablir l’ordre\njuridique. Cet élément invoqué par les demanderesses est ainsi impropre à\nfonder la recevabilité de leurs conclusions.\n\nbb) Les demanderesses font également valoir que l’action en\nnullité de la marque tend à ce \"qu’aucun droit de protection absolu\napparent ne soit conféré à un concurrent\". En s’opposant ainsi à la\nsurvenance d’un droit absolu de la défenderesse, elles invoquent en\nsubstance le risque d’être sujettes à une action de la défenderesse, ou de\ntiers acquéreurs des droits concernés, fondée sur l’art. 3 al. 1 let. c LPM\n(cf. supra consid. II/b).\n- 15 -\n\nLa question de leur intérêt personnel et actuel au procès, au\nsens décrit ci-dessus, présente dans cette configuration d’importantes\nsimilarités avec le cas, fréquent dans la pratique de la Cour civile, d’une\npartie requérant des mesures provisionnelles, à qui il incombe de rendre\nvraisemblable une atteinte illicite à ses droits. Si cette atteinte n’a pas\nencore eu lieu, le requérant doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire\nl’objet, dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA,\nLPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD).\nA cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut\nau contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce\nrisque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer\nl’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures\nprovisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence\ndéloyale in sic! 2005 pp 339 ss spéc. 344 et réf. cit. en notes\ninfrapaginales 63 s.). L’atteinte imminente aux droits est notamment\nrendue vraisemblable par le dépôt d’une marque, puisqu’un tel dépôt est\nindicatif de la volonté d’utiliser le signe concerné (cf. Rüestschi,\nAnmerkung zum Entscheid \"Rechtsschutzinteresse\", sic! 2009, p. 890 ;\npour le tout cf. JICC, 13 février 2019/11 consid. III/b).\n\n"}