{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB18-012892_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc2132d8-dbf1-460f-935f-ff5a013989ab", "Checksum": "63ef23c950af74d3d20a24ce07743a18"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CB18.012892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:31:27", "Checksum": "bf91e12c4d98d02c462f774faca96262", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n11. Par courriel du 1er février 2019, le magasin en ligne [...].com,\ndont le contact téléphonique comprend l’indicatif 302 de l’Etat américain\ndu Delaware, a confirmé l’achat, par un particulier en Suisse, d’une unité\nde formule DDD [...] au prix de 18 fr. 79, plus frais de port par 23 fr. 55.\n\n12. Par acte du 22 mars 2018, U.S.________ et U.S._______AG ont\nouvert action en constatation de nullité, et pris contre B.F.________ les\nconclusions suivantes :\n\n\"Qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :\n(…)\n\nAu fond\n\n1. De constater la nullité de la marque suisse no [...] \"CC-C\" ;\n\n2. D’ordonner à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle de\nradier du Registre des marques suisses la marque suisse no [...]\n\"CC-C\" ;\n\n3. Sous suite de frais judiciaires et de dépens (y-inclus TVA) à la\ncharge de la Défenderesse.\"\n\nDans sa réponse du 16 août 2018, la défenderesse a conclu,\navec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’action des deux\ndemanderesses, et subsidiairement à son rejet.\n\nDes allégués et pièces nouveaux ont été déposés à plusieurs\nreprises, en derniers lieux le 11 septembre 2019 par la défenderesse, en\nlien avec la procédure en Russie, et le 24 septembre 2019 par les\ndemanderesses, en lien avec la procédure dans l’Union européenne.\n\nLes parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries le\n3 octobre 2019.\n\nEn droit:\n- 11 -\n\nI. La demanderesse U.S.________ est sise aux USA. La cause\nprésente dès lors un caractère international, et il faut déterminer la\ncompétence et le droit applicable.\n\na) En l’absence de traité applicable en l’espèce, la\ncompétence internationale découle des dispositions de la LDIP (loi fédérale\nsur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Selon\nl’art. 109 al. 2 in initio LDIP, les actions portant sur la violation de droits de\npropriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses\ndu domicile du défendeur (à l’échelon national cf. art. 10 al. 1 let. b CPC).\n\nEn vertu du droit de procédure civile suisse, et plus\nparticulièrement de l’art. 5 CPC, le droit cantonal institue une juridiction\ncompétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les\nlitiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, en particulier en\nmatière de titularité, de transfert ainsi que de violation de tels droits\n(cf. al. 1 let. a). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la\nCour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du\n12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).\n\nLes demanderesses invoquent le droit suisse des marques\ncontre la défenderesse, qui est sise à [...]. C’est ainsi à bon droit que les\ndemanderesses agissent devant les tribunaux suisses, et devant la Cour\ncivile en particulier.\n\nb) S'agissant du droit applicable, l’art. 110 al. 1 LDIP prévoit\nque les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat\npour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.\n\nLe litige portant sur une marque du droit suisse, c’est le droit\nsuisse, qui est celui que les parties invoquent, qui doit être appliqué dans\nle présent procès.\n- 12 -\n\nII. a) En vertu de l’art. 1 LPM (loi fédérale sur la protection des\nmarques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; RS 232.11),\nla marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services\nd'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1), qui peut prendre la\nforme de lettres (cf. al. 2).\n\nCertains signes sont exclus de la protection du droit des\nmarques. Tel est en particulier le cas, de manière absolue, des signes\nappartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme\nmarques pour les produits ou les services concernés (cf. art. 2 let. a LPM).\n\nb) Le titulaire d’une marque peut par ailleurs faire valoir les\nmotifs relatifs d’exclusion de la protection du droit des marques contre\nune marque enregistrée ultérieurement. L’art. 3 al. 1 let. c LPM prévoit\nainsi que sont exclus de la protection, les signes similaires à une marque\nantérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires,\nlorsqu'il en résulte un risque de confusion.\n\nIII. La défenderesse conteste que l’action des demanderesses soit\nrecevable faute pour les intéressées, qui ne commercialisent pas en Suisse\nde produit contenant des CCCs, d’avoir un intérêt à agir.\n\na) En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que\nsur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de\nrecevabilité de l'action (al. 1), incluant notamment que le demandeur ou le\nrequérant ait un intérêt digne de protection (cf. al. 2 let. a). Le justiciable\nqui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de\nprotection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses\nconclusions (Bohnet, in CR CPC, 2e éd., 2019, nn 89a s. ad art. 59 ; Zing, in\nBerner Kommentar ZPO, vol. I, 2012 nn 43 et 45 ad art. 59 CPC). Comme\ntoute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister au moment du\njugement (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59\nCPC et n. 13 ad art. 60 CPC). Lorsqu’une demande ne répond pas à un\nintérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III\n- 13 -\n\n159 consid. 4.2.4 ; pour le tout : TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019\nconsid. 2.2 et les autres arrêts cités).\n\n"}