{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB18-012892_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc2132d8-dbf1-460f-935f-ff5a013989ab", "Checksum": "63ef23c950af74d3d20a24ce07743a18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB18.012892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:06:11", "Checksum": "5194a5366a375878ba69a410d7190d1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB18.012892\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nCB18.012892\n15/2018/EKA\n\nCOUR CIVILE\n_________________\n\nPrononcé du juge instructeur dans la cause divisant D.________SA, à [...],\nrequérante, d'avec O.________AG, à [...], et O.R.________, aux USA,\nintimées.\n___________________________________________________________________\n\nDu 5 juillet 2018\n_____________\n\nEn fait et en droit:\n\nVu le procès opposant O.R.________ et O.________AG d’avec\nD.________SA, selon demande des premières du 22 mars 2018 dont les\nconclusions au fond sont les suivantes :\n\n\"1. De constater la nullité de la marque suisse no [...]\n« G.________ » ;\n\n2. D’ordonner à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle de\nradier du Registre des marques suisses la marque suisse no [...]\n« G.________ » ;\n\n3. Sous suite de frais judiciaires et de dépens (y-inclus TVA) à la\ncharge de la Défenderesse.\",\n\nvu le courrier de D.________SA du 9 juin 2018, qui a annoncé\nqu’elle entendait requérir des sûretés en garantie des dépens à l’encontre\nd’O.R.________, et a requis un délai pour ce faire,\n\n1005\n-2-\n\nvu l’avis du juge instructeur du 18 mai 2018, impartissant un\ndélai au 1er juin 2018 à D.________SA pour motiver et chiffrer sa requête,\n\nvu la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le\n31 mai 2018 par D.________SA (ci-après : la requérante), qui a pris contre\nO.R.________ (ci-après : l’intimée) les conclusions suivantes, avec suite de\nfrais et dépens :\n\n\"Au fond\n\n3. Astreindre O.R.________ à fournir des sûretés adéquates en\ngaranties des dépens à D.________SA, à tout le moins à hauteur\nde CHF 33'925.50.\n\n4. Réserver à D.________SA le droit de demander un complément\nde sûretés en cours de procédure, en tant que de besoin.\n\n5. Octroyer à O.R.________ un délai de 30 jours pour fournir les\nsûretés en garantie des dépens requises sous chiffre 3 dans les\nformes prévues par l’art. 100 du Code de procédure civile.\n\n6. Impartir à D.________SA un délai pour répondre à l’action en\nconstatation de nullité de marque une fois que les sûretés en\ngarantie des dépens auront été fournies par O.R.________.\n\n7. Dire que l’action en constatation de nullité de marque formée\npar O.R.________ sera déclarée irrecevable si les sûretés ne sont\npas fournies dans le délai imparti.\n\n8. Débouter O.R.________ de toute autre ou contraire conclusion.\"\n\nvu la réponse commune de l’intimée et d’O.________AG du\n15 juin 2018, qui ont conclu, à titre principal, au rejet de la requête sous\nsuite de frais et dépens, et à titre subsidiaire, à ce que l’intimée soit\nastreinte à verser des sûretés à hauteur maximale de 8'268 fr. 75,\n\nvu la réplique de la requérante du 2 juillet 2018, renvoyant aux\nécritures du 31 mai 2018 et concluant à l’application des règles du CPC,\n\nattendu que la compétence de la Cour civile pour le procès au\nfond, au vu des motifs invoqués par l’intimée et O.________AG, découle de\nl’art. 5 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;\nRS 272), applicable en matière de litiges portant sur des droits de\n-3-\n\npropriété intellectuelle, et de l’art. 74 al. 3 LPJV (loi vaudoise\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01),\n\nque la compétence du juge instructeur pour la présente\nprocédure de requête de sûretés repose dès lors sur l’art. 42 al. 2 let. b\nCDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV\n211.01) ;\n\nattendu que la requérante exige des sûretés de l’intimée\nuniquement, à l’exclusion d’O.________AG, invoquant l’absence de domicile\nou de siège en Suisse,\n\nqu’il n’est pas contesté que l’intimée est une société de droit\naméricain sise aux USA,\n\nqu’en l’absence de traité international entre la Suisse et cet\nEtat en matière de sûretés (ATF 121 I 108 ; JdT 1996 I 86 ; Bohnet,\nProcédure civile, 2e éd., Bâle 2014, n. 652 pp 172 s. ; Rüegg in Basler\nKommentard Ziviprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 11 ad art. 99 CPC), les\nrègles applicables en la matière sont celles du CPC ;\n\nattendu que, selon l’art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur doit,\nsur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des\ndépens s’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse,\n\nque la partie demanderesse, si elle n’a pas de siège en Suisse,\nne peut en principe pas être mise en poursuite pour d’éventuels dépens,\nce qui justifie le paiement de sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3 ; Rüegg,\nop. cit., n. 7 ad art. 99 CPC),\n\nqu’en revanche, la société étrangère qui a une succursale en\nSuisse peut y être poursuivie, et n’a dès lors pas à être astreinte à verser\ndes sûretés, à condition que la succursale dispose d’avoirs suffisants pour\ncouvrir d’éventuels dépens (Rüegg, op. cit., n. 8 ad art. 99 CPC et les\nréf. cit.),\n-4-\n\n"}