qu'en ce qui concerne l'art. 99 al. 1 let. a CPC, les règles des traités internationaux sont réservées (art. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 99 CPC), qu'à teneur de l'art. 99 al. 2 CPC, les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions de l'alinéa 1er est réalisée pour chacun d'eux, qu'ils peuvent être astreints à fournir des sûretés sur la base de motifs au sens de l'article 99 al. 1 let. a à d différents, que la consorité nécessaire correspond à la notion de l'art. 70 CPC (Tappy, op. cit., n. 41 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, op. cit., n. 36 ad art. 99 CPC),