{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB11-018356_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/75abe3de-d2e1-46f1-b030-b9ca5f4e891d", "Checksum": "2311bc387dea06f0de57d98f4bfcae29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB11.018356"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB11.018356"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:56:36", "Checksum": "4aa676705ce67b92cfbc495ae542ee07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB11.018356\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n que la présente procédure a été introduite par demande du\n12 mai 2011,\n\nqu'elle est par conséquent régie par le CPC (art. 404 al. 1 CPC\na contrario);\n-4-\n\nattendu que les sûretés en garantie du paiement des dépens\nne sont jamais ordonnées d'office, mais uniquement sur requête (art. 99\nCPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 99\nCPC),\n\nque dite requête doit observer les règles de forme de l'art. 130\nCPC (Tappy, ibidem),\n\nqu'en revanche, aucune règle ne détermine le moment où la\nrequête doit être déposée,\n\nqu'en l'espèce, la requête en fourniture de sûretés répond aux\nexigences de l'art. 130 CPC,\n\nqu'elle est donc recevable en la forme;\n\nattendu que l'obligation de fournir des sûretés incombe au\ndemandeur exclusivement (art. 99 al. 1 CPC),\n\nque toutefois, le CPC traite le défendeur comme un demandeur\ns'agissant de ses prétentions reconventionnelles (cf. art. 224 CPC; Tappy,\nop. cit., n. 7 ad art. 99 CPC; Kuster, Schweizerische Zivilprozessordnung,\nBerne 2010, n. 2 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], n. 7 ad art. 99 CPC),\n\nqu'ainsi, rien n'empêche de l'astreindre à verser dans ce cas\ndes sûretés si les conditions en sont par ailleurs remplies (Tappy, ibidem),\n\nqu'en vertu de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur,\nrespectivement le défendeur agissant reconventionnellement, doit fournir\ndes sûretés en garantie du paiement des dépens s'il n'a pas de domicile\nou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison\nd'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la\ndélivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais\n-5-\n\nd'une procédure antérieure (let. c) ou si d'autres raisons font apparaître un\nrisque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d),\n\nqu'en ce qui concerne l'art. 99 al. 1 let. a CPC, les règles des\ntraités internationaux sont réservées (art. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 21 ad\nart. 99 CPC),\n\nqu'à teneur de l'art. 99 al. 2 CPC, les consorts nécessaires ne\nsont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions de l'alinéa 1er\nest réalisée pour chacun d'eux,\n\nqu'ils peuvent être astreints à fournir des sûretés sur la base\nde motifs au sens de l'article 99 al. 1 let. a à d différents,\n\nque la consorité nécessaire correspond à la notion de l'art. 70\nCPC (Tappy, op. cit., n. 41 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, op. cit., n. 36\nad art. 99 CPC),\n\nqu'il y a consorité matérielle nécessaire lorsque plusieurs\npersonnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chaque\ncotitulaire ne peut pas l'exercer seul en justice (art. 70 CPC; Hohl,\nProcédure civile, t. I, Berne 2001, p. 103),\n\nque c'est le droit matériel fédéral qui détermine, expressément\nou implicitement, dans quels cas plusieurs personnes disposent d'un droit\nen commun (ATF 118 II 168 c. 2b, rés. in JT 1993 I 564; Jeandin, Code de\nprocédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 70 CPC; Hohl, op. cit., p.\n104; Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel 1993, pp. 334 et\n335),\n\nque la consorité active nécessaire est notamment donnée\nlorsque un groupe de personnes formant en vertu de la loi ou d'un contrat\nune communauté régie par les règles sur la propriété en main commune\nentendent faire valoir en justice une créance commune (Schaad, op. cit.,\np. 43),\n-6-\n\nqu'en particulier, l'action constatatoire exercée activement et\nportant sur un droit appartenant à plusieurs requiert l'action concertée et\nentraîne consorité nécessaire active (ATF 89 II 429; Schaad, op. cit., p.\n338);\n\nattendu qu'en l'espèce, Z.________ et D.________ sont les\ncessionnaires indivises de la totalité des droits issus du contrat de cession\nde droits d'auteur et d'adaptation du 5 octobre 1995, de ses annexes et de\nson avenant n° 1 du 15 octobre 1995,\n\nqu'en tant que titulaires en main commune desdits droits, elles\nne peuvent les faire valoir que collectivement,\n\nqu'elles forment ainsi une consorité matérielle nécessaire,\n\nqu'à ce titre, elles ont déposé ensemble leur réponse\nconcluant reconventionnellement notamment à ce que soit constaté que le\ncontrat de cession du 5 octobre 1995 est toujours en vigueur et qu'elles\nsont les titulaires exclusives de la totalité des droits ainsi cédés,\n\nque l'intimée Z.________ a son siège au Liechtenstein,\n\nque ce dernier n'est partie ni aux Conventions de la Haye\nrelatives à la procédure civile des 17 juillet 1905 et 1er mars 1954 (RS\n0.274.11 et 12), ni à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant\nà faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133),\n\nque les parties domiciliées dans cet Etat ne bénéficient par\nconséquent pas des dispenses prévues dans les conventions qui précèdent\n(SJ 1985 p. 126 c. 1; ATF 109 II 270 c. 1, JT 1984 I 160),\n\nqu'en outre, il n'existe aucun traité bilatéral entre la Suisse et\nle Liechtenstein traitant de la fourniture de sûretés,\n-7-\n\nqu'il s'ensuit que la condition prévue par l'art. 99 al. 1 let. a\nCPC est réalisée en ce qui concerne l'intimée,\n\nque D.________ a quant à elle son siège en Espagne,\n\nque l'Espagne est partie à la Convention de la Haye du 1er\nmars 1954 relative à la procédure civile,\n\n"}