II. Les frais de justice sont arrêtés à 15'706 fr. 30 (quinze mille sept cent six francs et trente centimes) pour W.________, à 15'714 fr. 90 (quinze mille sept cent quatorze francs et nonante centimes) pour A.________, à 15'804 fr. 80 (quinze mille huit cent quatre francs et huitante centimes) pour M.________, à 21'417 fr. 40 (vingt et un mille quatre cent dixsept francs et quarante centimes) pour J.________ et O.________, solidairement entre eux, et à 21'329 fr. 80 (vingt et un mille francs trois cent vingt-neuf francs et huitante centimes) pour F.________.